Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu les articles L. 68 et A. 112 du code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 12 août 1991 régissant le traitement automatisé des commissariats aux ventes ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction nationale d'interventions domaniales ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 décembre 2001 portant le numéro 252288,
Arrête :
Art. 1er. - Aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé, le mot : « Macao » est remplacé par le mot : « Vendom ».
Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé, les mots : « statistiques annuelles. » sont remplacés par les mots : « - suivi des paiements et reversement des produits aux services livranciers ; ».
L'article 2 de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé est complété par les mots : « pilotage statistique ».
Art. 3. - A l'article 3 de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé :
Le premier alinéa est complété par les mots : « numéro de téléphone, numéro de télécopie et, pour les seuls adjudicataires, montant dû, modalités de paiement, devise ; » ;
Au deuxième alinéa, les mots : « les receveurs des impôts, » sont supprimés ;
Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de télécopie » ;
Au quatrième alinéa, après les mots : « nature de l'enchère », sont ajoutés les mots : « montant de l'adjudication, » ;
Au cinquième alinéa, le mot : « annuels » est supprimé ;
Il est créé un sixième alinéa ainsi rédigé : « renseignements concernant les responsables de visite : civilité, nom, prénoms, téléphone, télécopie, grade militaire (le cas échéant) ».
Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les informations consultables sont conservées pendant dix années suivant l'année de réalisation de la vente. »
Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé est numéroté 7.
A l'arrêté du 12 août 1991 susvisé, est ajouté un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de la direction nationale d'interventions domaniales (DNID).
« En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement. »
Art. 6. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.